Version consolidée au 12/12/2022 (consolidation EUR-Lex 02013R0952-20221212, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/10/2013).
TexteRèglement (UE) n° 952/2013
IntituléMarchandises acheminées sous un régime de transit
RattachementSection 2 — Présentation, déchargement et examen des marchandises
Règlement (UE) n° 952/2013
TITRE IV — MARCHANDISES INTRODUITES SUR LE TERRITOIRE DOUANIER DE L'UNION
CHAPITRE 2 — Arrivée des marchandises
Section 2 — Présentation, déchargement et examen des marchandises
VersionConsolidée au 12/12/2022 (CELEX 02013R0952-20221212)
Référencearticle 141 du règlement (UE) n° 952/2013EUR-Lex →
1. L'article 135, paragraphes 2 à 6, et les articles 139, 140 et 144 à 149 ne s'appliquent pas lors de l'introduction, sur le territoire douanier de l'Union, de marchandises qui se trouvent déjà placées sous un régime de transit.
2. Les articles 140 et 144 à 149 s'appliquent aux marchandises non Union circulant sous le régime du transit, dès que ces marchandises ont fait l'objet d'une présentation au bureau de douane de destination situé sur le territoire douanier de l'Union conformément aux règles régissant le régime du transit.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.