Version consolidée au 12/12/2022 (consolidation EUR-Lex 02013R0952-20221212, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/10/2013).
TexteRèglement (UE) n° 952/2013
IntituléConditions et responsabilités concernant le dépôt temporaire de marchandises
RattachementSection 3 — Dépôt temporaire de marchandises
Règlement (UE) n° 952/2013
TITRE IV — MARCHANDISES INTRODUITES SUR LE TERRITOIRE DOUANIER DE L'UNION
CHAPITRE 2 — Arrivée des marchandises
Section 3 — Dépôt temporaire de marchandises
VersionConsolidée au 12/12/2022 (CELEX 02013R0952-20221212)
Référencearticle 147 du règlement (UE) n° 952/2013EUR-Lex →
1. Les marchandises placées en dépôt temporaire sont stockées uniquement dans des installations de stockage temporaire conformément à l'article 148 ou, lorsque cela se justifie, dans d'autres lieux, désignés ou agréés par les autorités douanières.
2. Sans préjudice de l'article 134, paragraphe 2, les marchandises placées en dépôt temporaire ne font pas l'objet de manipulations autres que celles destinées à assurer leur conservation en l'état, sans en modifier la présentation ou les caractéristiques techniques.
3. Le titulaire de l'autorisation visée à l'article 148 ou la personne qui stocke les marchandises dans le cas où les marchandises sont stockées dans d'autres lieux, désignés ou agréés par les autorités douanières, est tenu:
a) d'assurer que les marchandises en dépôt temporaire ne sont pas soustraites à la surveillance douanière; et
b) d'exécuter les obligations découlant du placement des marchandises en dépôt temporaire.
4. Lorsque, pour une raison quelconque, des marchandises ne peuvent être maintenues en dépôt temporaire, les autorités douanières prennent, sans tarder, toutes les mesures nécessaires pour régulariser la situation de ces marchandises conformément aux articles 197, 198 et 199.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.