Sauf dispositions contraires, le déclarant est libre de choisir, conformément aux conditions fixées pour ce régime, le régime douanier sous lequel placer les marchandises, quels que soient leur nature, leur quantité, leur pays d'origine, de provenance ou de destination.
Règlement (UE) n° 952/2013 · Article
Article 150
Article en vigueur.
Version consolidée au 12/12/2022 (consolidation EUR-Lex 02013R0952-20221212, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/10/2013).
TexteRèglement (UE) n° 952/2013
IntituléChoix du régime douanier
Rattachement
Section 3 — Dépôt temporaire de marchandises
- Règlement (UE) n° 952/2013
- TITRE IV — MARCHANDISES INTRODUITES SUR LE TERRITOIRE DOUANIER DE L'UNION
- CHAPITRE 2 — Arrivée des marchandises
- Section 3 — Dépôt temporaire de marchandises
VersionConsolidée au 12/12/2022 (CELEX 02013R0952-20221212)
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