Version consolidée au 12/12/2022 (consolidation EUR-Lex 02013R0952-20221212, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/10/2013).
TexteRèglement (UE) n° 952/2013
IntituléBureaux de douane compétents
RattachementSection 1 — Dispositions générales
Règlement (UE) n° 952/2013
TITRE V — RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES AU STATUT DOUANIER, AU PLACEMENT DE MARCHANDISES SOUS UN RÉGIME DOUANIER, À LA VÉRIFICATION, À LA MAINLEVÉE ET À LA DISPOSITION DES MARCHANDISES
CHAPITRE 2 — Placement des marchandises sous un régime douanier
Section 1 — Dispositions générales
VersionConsolidée au 12/12/2022 (CELEX 02013R0952-20221212)
Référencearticle 159 du règlement (UE) n° 952/2013EUR-Lex →
1. Sauf disposition contraire de la législation de l'Union, les États membres définissent l'emplacement et la compétence des différents bureaux de douane situés sur leur territoire.
2. Les États membres veillent à fixer pour ces bureaux des heures d'ouverture officielles qui soient raisonnables et adéquates, qui tiennent compte de la nature du trafic et des marchandises et du régime douanier sous lequel elles doivent être placées, de sorte que le flux de trafic international ne s'en trouve pas entravé ni perturbé.
3. Sauf dispositions contraires, le bureau de douane compétent pour le placement de marchandises sous un régime douanier est le bureau de douane compétent pour le lieu où les marchandises sont présentées en douane.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.