Règlement (UE) n° 952/2013 · Article

Article 16

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/12/2022 (consolidation EUR-Lex 02013R0952-20221212, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/10/2013).

TexteRèglement (UE) n° 952/2013
IntituléSystèmes informatiques
Rattachement
Section 1 — Communication d'informations
  1. Règlement (UE) n° 952/2013
  2. TITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. CHAPITRE 2 — Droits et obligations des personnes au regard de la législation douanière
  4. Section 1 — Communication d'informations
VersionConsolidée au 12/12/2022 (CELEX 02013R0952-20221212)
Référencearticle 16 du règlement (UE) n° 952/2013EUR-Lex →

1. Les États membres coopèrent avec la Commission pour concevoir, assurer le fonctionnement et exploiter des systèmes informatiques pour l'échange d'informations entre autorités douanières et avec la Commission ainsi que pour le stockage de ces informations, conformément au code.

2. Les États membres auxquels une dérogation a été accordée conformément à l'article 6, paragraphe 4, ne sont pas tenus de concevoir, d'assurer le fonctionnement et d'exploiter, pour ce qui relève de ladite dérogation, les systèmes informatiques visés au paragraphe 1 du présent article.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0952-20221212. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).