Version consolidée au 12/12/2022 (consolidation EUR-Lex 02013R0952-20221212, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/10/2013).
TexteRèglement (UE) n° 952/2013
IntituléDéclaration simplifiée
RattachementSection 3 — Déclarations en douane simplifiées
Règlement (UE) n° 952/2013
TITRE V — RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES AU STATUT DOUANIER, AU PLACEMENT DE MARCHANDISES SOUS UN RÉGIME DOUANIER, À LA VÉRIFICATION, À LA MAINLEVÉE ET À LA DISPOSITION DES MARCHANDISES
CHAPITRE 2 — Placement des marchandises sous un régime douanier
Section 3 — Déclarations en douane simplifiées
VersionConsolidée au 12/12/2022 (CELEX 02013R0952-20221212)
Référencearticle 166 du règlement (UE) n° 952/2013EUR-Lex →
1. Les autorités douanières peuvent accepter qu'une personne obtienne que les marchandises soient placées sous un régime douanier sur la base d'une déclaration simplifiée qui peut omettre une partie des énonciations visées à l'article 162 ou les documents d'accompagnement visés à l'article 163.
2. L'utilisation régulière de la déclaration simplifiée visée au paragraphe 1 fait l'objet d'une autorisation des autorités douanières.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.