Règlement (UE) n° 952/2013 · Article

Article 169

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/12/2022 (consolidation EUR-Lex 02013R0952-20221212, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/10/2013).

TexteRèglement (UE) n° 952/2013
IntituléAttribution de compétences d'exécution
Rattachement
Section 3 — Déclarations en douane simplifiées
  1. Règlement (UE) n° 952/2013
  2. TITRE V — RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES AU STATUT DOUANIER, AU PLACEMENT DE MARCHANDISES SOUS UN RÉGIME DOUANIER, À LA VÉRIFICATION, À LA MAINLEVÉE ET À LA DISPOSITION DES MARCHANDISES
  3. CHAPITRE 2 — Placement des marchandises sous un régime douanier
  4. Section 3 — Déclarations en douane simplifiées
VersionConsolidée au 12/12/2022 (CELEX 02013R0952-20221212)
Référencearticle 169 du règlement (UE) n° 952/2013EUR-Lex →

La Commission précise, par voie d'actes d'exécution, les règles de procédure relatives au dépôt:

a) de la déclaration simplifiée visée à l'article 166;

b) de la déclaration complémentaire visée à l'article 167.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 285, paragraphe 4.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0952-20221212. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).