Version consolidée au 12/12/2022 (consolidation EUR-Lex 02013R0952-20221212, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/10/2013).
TexteRèglement (UE) n° 952/2013
IntituléSimplification de l'établissement des déclarations en douane relatives à des marchandises relevant de différentes sous-positions tarifaires
RattachementSection 5 — Autres simplifications
Règlement (UE) n° 952/2013
TITRE V — RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES AU STATUT DOUANIER, AU PLACEMENT DE MARCHANDISES SOUS UN RÉGIME DOUANIER, À LA VÉRIFICATION, À LA MAINLEVÉE ET À LA DISPOSITION DES MARCHANDISES
CHAPITRE 2 — Placement des marchandises sous un régime douanier
Section 5 — Autres simplifications
VersionConsolidée au 12/12/2022 (CELEX 02013R0952-20221212)
Référencearticle 177 du règlement (UE) n° 952/2013EUR-Lex →
1. Lorsqu'un même envoi est composé de marchandises dont la sous-position tarifaire est différente et que le traitement de chacune de ces marchandises selon sa sous-position tarifaire entraînerait, pour l'établissement de la déclaration en douane, un travail et des frais hors de proportion avec le montant des droits à l'importation ou à l'exportation qui leur sont applicables, les autorités douanières peuvent, à la demande du déclarant, accepter que la totalité de l'envoi soit taxée en retenant la sous-position tarifaire de celle de ces marchandises qui est soumise au droit à l'importation ou à l'exportation le plus élevé.
2. Les autorités douanières refusent le recours à la simplification visée au paragraphe 1 pour les marchandises soumises à des mesures de prohibition ou de restriction ou à des droits d'accise lorsque le classement correct est nécessaire aux fins de l'application de la mesure.
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