Règlement (UE) n° 952/2013 · Article

Article 179

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/12/2022 (consolidation EUR-Lex 02013R0952-20221212, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/10/2013).

TexteRèglement (UE) n° 952/2013
IntituléDédouanement centralisé
Rattachement
Section 5 — Autres simplifications
  1. Règlement (UE) n° 952/2013
  2. TITRE V — RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES AU STATUT DOUANIER, AU PLACEMENT DE MARCHANDISES SOUS UN RÉGIME DOUANIER, À LA VÉRIFICATION, À LA MAINLEVÉE ET À LA DISPOSITION DES MARCHANDISES
  3. CHAPITRE 2 — Placement des marchandises sous un régime douanier
  4. Section 5 — Autres simplifications
VersionConsolidée au 12/12/2022 (CELEX 02013R0952-20221212)
Référencearticle 179 du règlement (UE) n° 952/2013EUR-Lex →

1. Les autorités douanières peuvent, sur demande, autoriser une personne à déposer auprès d'un bureau de douane compétent pour le lieu où cette personne est établie une déclaration en douane concernant des marchandises présentées en douane à un autre bureau de douane.

L'obligation d'autorisation visée au premier alinéa peut être levée lorsque la déclaration en douane a été déposée et que les marchandises ont été présentées à des bureaux de douanes sous la responsabilité d'une seule autorité douanière.

2. Le demandeur de l'autorisation visée au paragraphe 1 est un opérateur économique agréé pour les simplifications douanières.

3. Le bureau de douane auprès duquel la déclaration en douane est déposée:

a) surveille le placement des marchandises sous le régime douanier concerné;

b) procède aux contrôles douaniers aux fins de la vérification de la déclaration en douane visée à l'article 188, points a) et b);

c) au besoin, demande que le bureau de douane auquel les marchandises sont présentées procède aux contrôles douaniers aux fins de la vérification de la déclaration en douane conformément à l'article 188, points c) et d); et

d) accomplit les formalités douanières aux fins du recouvrement du montant des droits à l'importation ou à l'exportation correspondant à l'éventuelle dette douanière.

4. Le bureau de douane auprès duquel la déclaration en douane est déposée et le bureau de douane auquel les marchandises sont présentées s'échangent les informations nécessaires pour vérifier la déclaration en douane et octroyer la mainlevée des marchandises.

5. Sans préjudice de ses propres contrôles en ce qui concerne les marchandises qui sont introduites sur le territoire douanier de l'Union ou qui en sortent, le bureau de douane auquel les marchandises sont présentées procède aux contrôles douaniers visés au paragraphe 3, point c), et communique au bureau de douane auprès duquel la déclaration en douane est déposée les résultats de ces contrôles.

6. Le bureau de douanes auprès duquel la déclaration en douane est déposée procède à la mainlevée des marchandises conformément aux articles 194 et 195, en prenant en compte:

a) les résultats des contrôles auxquels il a procédé lui-même aux fins de la vérification de la déclaration en douane;

b) les résultats des contrôles effectués par le bureau de douane auquel les marchandises ont été présentées aux fins de la vérification de la déclaration en douane et des contrôles applicables aux marchandises qui sont introduites sur le territoire douanier de l'Union ou qui en sortent.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0952-20221212. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).