Règlement (UE) n° 952/2013 · Article

Article 182

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/12/2022 (consolidation EUR-Lex 02013R0952-20221212, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/10/2013).

TexteRèglement (UE) n° 952/2013
IntituléInscription dans les écritures du déclarant
Rattachement
Section 5 — Autres simplifications
  1. Règlement (UE) n° 952/2013
  2. TITRE V — RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES AU STATUT DOUANIER, AU PLACEMENT DE MARCHANDISES SOUS UN RÉGIME DOUANIER, À LA VÉRIFICATION, À LA MAINLEVÉE ET À LA DISPOSITION DES MARCHANDISES
  3. CHAPITRE 2 — Placement des marchandises sous un régime douanier
  4. Section 5 — Autres simplifications
VersionConsolidée au 12/12/2022 (CELEX 02013R0952-20221212)
Référencearticle 182 du règlement (UE) n° 952/2013EUR-Lex →

1. Les autorités douanières peuvent, sur demande, autoriser une personne à déposer une déclaration en douane, y compris une déclaration simplifiée, sous la forme d'une inscription dans les écritures du déclarant, à condition que les énonciations de ladite déclaration soient à la disposition des autorités douanières dans le système électronique du déclarant au moment du dépôt de la déclaration en douane sous la forme d'une inscription dans les écritures du déclarant.

2. La déclaration en douane est réputée avoir été acceptée au moment où les marchandises sont inscrites dans les écritures.

3. Les autorités douanières peuvent, sur demande, dispenser le déclarant de l'obligation de présenter les marchandises. Dans ce cas, les marchandises sont réputées avoir fait l'objet d'une mainlevée au moment de l'inscription dans les écritures du déclarant.

Cette dispense peut être accordée lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies:

a) le déclarant est un opérateur économique agréé pour les simplifications douanières;

b) la nature et le mouvement des marchandises concernées le justifient et sont connus des autorités douanières;

c) le bureau de contrôle a accès à toutes les informations qu'il juge nécessaires pour lui permettre d'exercer son droit d'examiner les marchandises en cas de besoin;

d) au moment de l'inscription dans les écritures, les marchandises ne sont plus soumises à des mesures de prohibition ou de restriction, à moins que l'autorisation n'en dispose autrement.

Toutefois, dans des situations spécifiques, le bureau de contrôle peut demander que les marchandises soient présentées.

4. Les conditions dans lesquelles la mainlevée des marchandises est octroyée sont énoncées dans l'autorisation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0952-20221212. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).