Version consolidée au 12/12/2022 (consolidation EUR-Lex 02013R0952-20221212, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/10/2013).
TexteRèglement (UE) n° 952/2013
IntituléMesures d'identification
RattachementSection 1 — Vérification
Règlement (UE) n° 952/2013
TITRE V — RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES AU STATUT DOUANIER, AU PLACEMENT DE MARCHANDISES SOUS UN RÉGIME DOUANIER, À LA VÉRIFICATION, À LA MAINLEVÉE ET À LA DISPOSITION DES MARCHANDISES
CHAPITRE 3 — Vérification et mainlevée des marchandises
Section 1 — Vérification
VersionConsolidée au 12/12/2022 (CELEX 02013R0952-20221212)
Référencearticle 192 du règlement (UE) n° 952/2013EUR-Lex →
1. Les autorités douanières ou, le cas échéant, les opérateurs économiques agréés à le faire par les autorités douanières, prennent les mesures permettant d'identifier les marchandises lorsque cette identification est nécessaire pour garantir le respect des dispositions du régime douanier pour lequel ces marchandises ont été déclarées.
Ces mesures d'identification ont les mêmes effets de droit sur tout le territoire douanier de l'Union.
2. Les moyens d'identification apposés sur les marchandises, sur l'emballage ou sur les moyens de transport ne peuvent être enlevés ou détruits que par les autorités douanières ou, lorsque ces dernières les y autorisent, par les opérateurs économiques, à moins que, par suite d'un cas fortuit ou de force majeure, leur enlèvement ou leur destruction ne soit indispensable pour assurer la sauvegarde des marchandises ou des moyens de transport.
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