Version consolidée au 12/12/2022 (consolidation EUR-Lex 02013R0952-20221212, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/10/2013).
TexteRèglement (UE) n° 952/2013
IntituléMainlevée des marchandises
RattachementSection 2 — Mainlevée
Règlement (UE) n° 952/2013
TITRE V — RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES AU STATUT DOUANIER, AU PLACEMENT DE MARCHANDISES SOUS UN RÉGIME DOUANIER, À LA VÉRIFICATION, À LA MAINLEVÉE ET À LA DISPOSITION DES MARCHANDISES
CHAPITRE 3 — Vérification et mainlevée des marchandises
Section 2 — Mainlevée
VersionConsolidée au 12/12/2022 (CELEX 02013R0952-20221212)
Référencearticle 194 du règlement (UE) n° 952/2013EUR-Lex →
1. Lorsque les conditions de placement sous le régime concerné sont réunies et pour autant que les éventuelles restrictions aient été appliquées et que les marchandises ne fassent pas l'objet de mesures de prohibition, les autorités douanières octroient la mainlevée des marchandises dès que les énonciations de la déclaration en douane ont été vérifiées ou admises sans vérification.
Le premier alinéa s'applique également si la vérification visée à l'article 188 ne peut pas être terminée dans un délai raisonnable et si la présence des marchandises en vue de cette vérification n'est plus nécessaire.
2. La mainlevée est donnée en une seule fois pour la totalité des marchandises faisant l'objet d'une même déclaration.
Aux fins du premier alinéa, lorsqu'une déclaration en douane couvre des marchandises relevant de deux ou plusieurs rubriques, les énonciations relatives aux marchandises relevant de chaque rubrique sont considérées comme constituant une déclaration en douane séparée.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.