Lorsqu'elles ont des motifs raisonnables de le faire, les autorités douanières peuvent exiger que les marchandises qui ont été présentées en douane soient détruites et elles en informent le détenteur de ces marchandises. Les frais résultant de la destruction sont à la charge de ce dernier.
Règlement (UE) n° 952/2013 · Article
Article 197
Article en vigueur.
Version consolidée au 12/12/2022 (consolidation EUR-Lex 02013R0952-20221212, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/10/2013).
TexteRèglement (UE) n° 952/2013
IntituléDestruction des marchandises
Rattachement
CHAPITRE 4 — Disposition des marchandises
- Règlement (UE) n° 952/2013
- TITRE V — RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES AU STATUT DOUANIER, AU PLACEMENT DE MARCHANDISES SOUS UN RÉGIME DOUANIER, À LA VÉRIFICATION, À LA MAINLEVÉE ET À LA DISPOSITION DES MARCHANDISES
- CHAPITRE 4 — Disposition des marchandises
VersionConsolidée au 12/12/2022 (CELEX 02013R0952-20221212)
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