Règlement (UE) n° 952/2013 · Article

Article 199

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/12/2022 (consolidation EUR-Lex 02013R0952-20221212, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/10/2013).

TexteRèglement (UE) n° 952/2013
IntituléAbandon
Rattachement
CHAPITRE 4 — Disposition des marchandises
  1. Règlement (UE) n° 952/2013
  2. TITRE V — RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES AU STATUT DOUANIER, AU PLACEMENT DE MARCHANDISES SOUS UN RÉGIME DOUANIER, À LA VÉRIFICATION, À LA MAINLEVÉE ET À LA DISPOSITION DES MARCHANDISES
  3. CHAPITRE 4 — Disposition des marchandises
VersionConsolidée au 12/12/2022 (CELEX 02013R0952-20221212)
Référencearticle 199 du règlement (UE) n° 952/2013EUR-Lex →

Des marchandises non Union ou sous destination particulière peuvent, avec l'autorisation préalable des autorités douanières, être abandonnées à l'État par le titulaire du régime ou, le cas échéant, par leur détenteur.

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