L'exonération des droits à l'importation prévue à l'article 203 n'est pas accordée aux marchandises qui ont bénéficié de mesures prévues dans le cadre de la politique agricole commune impliquant leur exportation hors du territoire douanier de l'Union, sauf dispositions contraires dans des cas spécifiques.
Règlement (UE) n° 952/2013 · Article
Article 204
Article en vigueur.
Version consolidée au 12/12/2022 (consolidation EUR-Lex 02013R0952-20221212, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/10/2013).
TexteRèglement (UE) n° 952/2013
IntituléMarchandises ayant bénéficié de mesures prévues dans le cadre de la politique agricole commune
Rattachement
Section 1 — Marchandises en retour
- Règlement (UE) n° 952/2013
- TITRE VI — MISE EN LIBRE PRATIQUE ET EXONÉRATION DES DROITS À L'IMPORTATION
- CHAPITRE 2 — Exonération des droits à l'importation
- Section 1 — Marchandises en retour
VersionConsolidée au 12/12/2022 (CELEX 02013R0952-20221212)
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