Version consolidée au 12/12/2022 (consolidation EUR-Lex 02013R0952-20221212, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/10/2013).
TexteRèglement (UE) n° 952/2013
IntituléMarchandises préalablement placées sous le régime du perfectionnement actif
RattachementSection 1 — Marchandises en retour
Règlement (UE) n° 952/2013
TITRE VI — MISE EN LIBRE PRATIQUE ET EXONÉRATION DES DROITS À L'IMPORTATION
CHAPITRE 2 — Exonération des droits à l'importation
Section 1 — Marchandises en retour
VersionConsolidée au 12/12/2022 (CELEX 02013R0952-20221212)
Référencearticle 205 du règlement (UE) n° 952/2013EUR-Lex →
1. L'article 203 s'applique aux produits transformés qui ont été initialement réexportés hors du territoire douanier de l'Union sous un régime de perfectionnement actif.
2. À la demande du déclarant et sous réserve que le déclarant communique les informations nécessaires, le montant des droits à l'importation sur les marchandises visées au paragraphe 1 est déterminé conformément à l'article 86, paragraphe 3. La date d'acceptation de la déclaration de réexportation est considérée comme la date de mise en libre pratique.
3. L'exonération des droits à l'importation prévue à l'article 203 n'est pas accordée aux produits transformés qui avaient été exportés conformément à l'article 223, paragraphe 2, point c), sauf s'il est assuré qu'aucune marchandise d'importation ne sera admise sous le régime du perfectionnement actif.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.