Version consolidée au 12/12/2022 (consolidation EUR-Lex 02013R0952-20221212, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/10/2013).
TexteRèglement (UE) n° 952/2013
IntituléÉcritures
RattachementCHAPITRE 1 — Dispositions générales
Règlement (UE) n° 952/2013
TITRE VII — RÉGIMES PARTICULIERS
CHAPITRE 1 — Dispositions générales
VersionConsolidée au 12/12/2022 (CELEX 02013R0952-20221212)
Référencearticle 214 du règlement (UE) n° 952/2013EUR-Lex →
1. Sauf dans le cas du régime du transit, ou sauf dispositions contraires, le titulaire de l'autorisation, le titulaire du régime et toutes les personnes exerçant une activité portant sur le stockage, l'ouvraison ou la transformation de marchandises, ou encore sur la vente ou l'achat de marchandises dans des zones franches tiennent des écritures appropriées sous la forme approuvée par les autorités douanières.
Ces écritures comportent les informations et les énonciations qui permettent aux autorités douanières de surveiller le régime concerné, et plus particulièrement en ce qui concerne l'identification des marchandises placées sous ce régime, leur statut douanier et les mouvements dont elles font l'objet.
2. Un opérateur économique agréé pour les simplifications douanières est réputé remplir l'obligation prévue au paragraphe 1 dans la mesure où ses écritures sont appropriées aux fins du régime particulier concerné.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.