Version consolidée au 12/12/2022 (consolidation EUR-Lex 02013R0952-20221212, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/10/2013).
TexteRèglement (UE) n° 952/2013
IntituléDélégation de pouvoir
RattachementCHAPITRE 1 — Dispositions générales
Règlement (UE) n° 952/2013
TITRE VII — RÉGIMES PARTICULIERS
CHAPITRE 1 — Dispositions générales
VersionConsolidée au 12/12/2022 (CELEX 02013R0952-20221212)
Référencearticle 224 du règlement (UE) n° 952/2013EUR-Lex →
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 284, afin de déterminer:
a) les exceptions à l'article 223, paragraphe 1, troisième alinéa;
b) les conditions dans lesquelles des marchandises équivalentes sont utilisées conformément à l'article 223, paragraphe 2;
c) les cas spécifiques où des marchandises équivalentes sont utilisées dans le cadre du régime de l'admission temporaire, conformément à l'article 223, paragraphe 2, point b);
d) les cas où l'utilisation de marchandises équivalentes n'est pas autorisée conformément à l'article 223, paragraphe 3, point c).
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.