Version consolidée au 12/12/2022 (consolidation EUR-Lex 02013R0952-20221212, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/10/2013).
TexteRèglement (UE) n° 952/2013
IntituléExclusion des opérations TIR visant des personnes
RattachementSection 1 — Transit externe et interne
Règlement (UE) n° 952/2013
TITRE VII — RÉGIMES PARTICULIERS
CHAPITRE 2 — Transit
Section 1 — Transit externe et interne
VersionConsolidée au 12/12/2022 (CELEX 02013R0952-20221212)
Référencearticle 229 du règlement (UE) n° 952/2013EUR-Lex →
1. Lorsque les autorités douanières d'un État membre décident d'exclure une personne des opérations TIR en vertu de l'article 38 de la convention TIR, cette décision est applicable sur la totalité du territoire de l'Union, et les carnets TIR présentés par cette personne ne sont acceptés par aucun bureau de douane.
2. Un État membre communique sa décision visée au paragraphe 1, ainsi que la date d'application de celle-ci, aux autres États membres et à la Commission.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.