Règlement (UE) n° 952/2013 · Article

Article 234

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/12/2022 (consolidation EUR-Lex 02013R0952-20221212, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/10/2013).

TexteRèglement (UE) n° 952/2013
IntituléMarchandises empruntant le territoire d'un pays ou territoire hors du territoire douanier de l'Union sous le régime du transit externe de l'Union
Rattachement
Section 2 — Transit de l'Union
  1. Règlement (UE) n° 952/2013
  2. TITRE VII — RÉGIMES PARTICULIERS
  3. CHAPITRE 2 — Transit
  4. Section 2 — Transit de l'Union
VersionConsolidée au 12/12/2022 (CELEX 02013R0952-20221212)
Référencearticle 234 du règlement (UE) n° 952/2013EUR-Lex →

1. Le régime du transit externe de l'Union ne s'applique aux marchandises empruntant un pays ou un territoire situé hors du territoire douanier de l'Union que pour autant qu'une des conditions suivantes soit réunie:

a) qu'une telle possibilité soit prévue par un accord international;

b) que la traversée de ce pays ou territoire s'effectue sous le couvert d'un titre de transport unique établi dans le territoire douanier de l'Union.

2. Dans le cas visé au paragraphe 1, point b), l'effet du régime du transit externe de l'Union est suspendu lorsque les marchandises se trouvent hors du territoire douanier de l'Union.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0952-20221212. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).