Version consolidée au 12/12/2022 (consolidation EUR-Lex 02013R0952-20221212, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/10/2013).
TexteRèglement (UE) n° 952/2013
IntituléAttribution de compétences d'exécution
RattachementSection 2 — Transit de l'Union
Règlement (UE) n° 952/2013
TITRE VII — RÉGIMES PARTICULIERS
CHAPITRE 2 — Transit
Section 2 — Transit de l'Union
VersionConsolidée au 12/12/2022 (CELEX 02013R0952-20221212)
Référencearticle 236 du règlement (UE) n° 952/2013EUR-Lex →
La Commission précise, par voie d'actes d'exécution, les règles de procédure relatives:
a) au placement de marchandises sous le régime du transit de l'Union et à l'achèvement de ce régime;
b) aux modalités des simplifications visées à l'article 233, paragraphe 4;
c) à la surveillance douanière des marchandises traversant le territoire d'un pays ou d'un territoire situé hors du territoire douanier de l'Union sous le régime du transit externe de l'Union visé à l'article 234.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 285, paragraphe 4.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.