Version consolidée au 12/12/2022 (consolidation EUR-Lex 02013R0952-20221212, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/10/2013).
TexteRèglement (UE) n° 952/2013
IntituléChamp d'application
RattachementSection 1 — Dispositions communes
Règlement (UE) n° 952/2013
TITRE VII — RÉGIMES PARTICULIERS
CHAPITRE 3 — Stockage
Section 1 — Dispositions communes
VersionConsolidée au 12/12/2022 (CELEX 02013R0952-20221212)
Référencearticle 237 du règlement (UE) n° 952/2013EUR-Lex →
1. Un régime de stockage permet de stocker des marchandises non Union dans le territoire douanier de l'Union sans que ces marchandises ne soient soumises:
a) aux droits à l'importation;
b) aux autres impositions, conformément aux autres dispositions pertinentes;
c) aux mesures de politique commerciale dans la mesure où elles n'interdisent pas l'entrée de marchandises dans le territoire douanier de l'Union ou leur sortie de ce territoire.
2. Les marchandises de l'Union peuvent être admises sous le régime de l'entrepôt douanier ou des zones franches conformément à la législation de l'Union régissant des domaines spécifiques ou pour bénéficier d'une décision accordant le remboursement ou la remise des droits à l'importation.
3. Lorsqu'il existe un besoin économique et que la surveillance douanière ne s'en trouve pas compromise, les autorités douanières peuvent autoriser le stockage des marchandises de l'Union dans une installation de stockage pour l'entrepôt douanier. Ces marchandises ne sont pas considérées comme se trouvant sous le régime de l'entrepôt douanier.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.