Règlement (UE) n° 952/2013 · Article

Article 238

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/12/2022 (consolidation EUR-Lex 02013R0952-20221212, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/10/2013).

TexteRèglement (UE) n° 952/2013
IntituléDurée d'un régime de stockage
Rattachement
Section 1 — Dispositions communes
  1. Règlement (UE) n° 952/2013
  2. TITRE VII — RÉGIMES PARTICULIERS
  3. CHAPITRE 3 — Stockage
  4. Section 1 — Dispositions communes
VersionConsolidée au 12/12/2022 (CELEX 02013R0952-20221212)
Référencearticle 238 du règlement (UE) n° 952/2013EUR-Lex →

1. La durée du séjour des marchandises sous un régime de stockage n'est pas limitée.

2. Dans des circonstances exceptionnelles, les autorités douanières peuvent fixer un délai dans lequel un régime de stockage doit être apuré, plus particulièrement lorsque le type et la nature des marchandises peuvent, en cas de stockage à long terme, constituer une menace pour la santé des personnes, des animaux ou des végétaux, ou pour l'environnement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0952-20221212. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).