Version consolidée au 12/12/2022 (consolidation EUR-Lex 02013R0952-20221212, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/10/2013).
TexteRèglement (UE) n° 952/2013
IntituléStockage dans des entrepôts douaniers
RattachementSection 2 — Entreposage douanier
Règlement (UE) n° 952/2013
TITRE VII — RÉGIMES PARTICULIERS
CHAPITRE 3 — Stockage
Section 2 — Entreposage douanier
VersionConsolidée au 12/12/2022 (CELEX 02013R0952-20221212)
Référencearticle 240 du règlement (UE) n° 952/2013EUR-Lex →
1. Les marchandises non Union placées sous le régime de l'entrepôt douanier peuvent être stockées dans des locaux ou tout autre endroit agréé pour ce régime par les autorités douanières et soumis à la surveillance douanière (ci-après dénommés "entrepôts douaniers").
2. Les entrepôts douaniers peuvent être utilisés pour le stockage en douane de marchandises par toute personne ("entrepôt douanier public") ou pour le stockage par le titulaire d'une autorisation d'entrepôt douanier ("entrepôt douanier privé").
3. Les marchandises placées sous le régime de l'entrepôt douanier peuvent être temporairement enlevées de l'entrepôt douanier. Sauf dans les cas de force majeure, cet enlèvement est autorisé préalablement par les autorités douanières.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.