Version consolidée au 12/12/2022 (consolidation EUR-Lex 02013R0952-20221212, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/10/2013).
TexteRèglement (UE) n° 952/2013
IntituléTransformation
RattachementSection 2 — Entreposage douanier
Règlement (UE) n° 952/2013
TITRE VII — RÉGIMES PARTICULIERS
CHAPITRE 3 — Stockage
Section 2 — Entreposage douanier
VersionConsolidée au 12/12/2022 (CELEX 02013R0952-20221212)
Référencearticle 241 du règlement (UE) n° 952/2013EUR-Lex →
1. Les autorités douanières peuvent, lorsqu'il existe un besoin économique et que la surveillance douanière n'est pas compromise, autoriser, dans un entrepôt douanier, la transformation de marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif ou de la destination particulière, aux conditions prévues par ces régimes.
2. Les marchandises visées au paragraphe 1 ne sont pas considérées comme se trouvant sous le régime de l'entrepôt douanier.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.