Version consolidée au 12/12/2022 (consolidation EUR-Lex 02013R0952-20221212, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/10/2013).
TexteRèglement (UE) n° 952/2013
IntituléDésignation des zones franches
RattachementSection 3 — Zones franches
Règlement (UE) n° 952/2013
TITRE VII — RÉGIMES PARTICULIERS
CHAPITRE 3 — Stockage
Section 3 — Zones franches
VersionConsolidée au 12/12/2022 (CELEX 02013R0952-20221212)
Référencearticle 243 du règlement (UE) n° 952/2013EUR-Lex →
1. Les États membres peuvent constituer certaines parties du territoire douanier de l'Union en zones franches.
L'État membre détermine le périmètre de chaque zone franche ainsi que ses points d'accès et de sortie.
2. Les États membres communiquent à la Commission les informations relatives à leurs zones franches existantes.
3. Les zones franches sont clôturées.
Le périmètre et les points d'accès et de sortie d'une zone franche sont soumis à la surveillance douanière.
4. Les personnes, les marchandises et les moyens de transport qui entrent dans une zone franche ou qui en sortent peuvent faire l'objet de contrôles douaniers.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.