Version consolidée au 12/12/2022 (consolidation EUR-Lex 02013R0952-20221212, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/10/2013).
TexteRèglement (UE) n° 952/2013
IntituléConstructions et activités autorisées dans les zones franches
RattachementSection 3 — Zones franches
Règlement (UE) n° 952/2013
TITRE VII — RÉGIMES PARTICULIERS
CHAPITRE 3 — Stockage
Section 3 — Zones franches
VersionConsolidée au 12/12/2022 (CELEX 02013R0952-20221212)
Référencearticle 244 du règlement (UE) n° 952/2013EUR-Lex →
1. Toute construction d'immeuble dans une zone franche est subordonnée à une autorisation préalable des autorités douanières.
2. Sous réserve de la législation douanière, toute activité de nature industrielle, commerciale, ou de prestation de services est autorisée dans une zone franche. L'exercice de ces activités fait l'objet d'une notification préalable aux autorités douanières.
3. Les autorités douanières peuvent prévoir des interdictions ou restrictions aux activités visées au paragraphe 2, compte tenu de la nature des marchandises en cause, des besoins de surveillance douanière ou des nécessités de la sécurité et de la sûreté.
4. Les autorités douanières peuvent interdire l'exercice d'une activité dans une zone franche aux personnes qui n'offrent pas les assurances nécessaires pour le respect des dispositions douanières.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.