Version consolidée au 12/12/2022 (consolidation EUR-Lex 02013R0952-20221212, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/10/2013).
TexteRèglement (UE) n° 952/2013
IntituléPrésentation des marchandises et placement sous le régime
RattachementSection 3 — Zones franches
Règlement (UE) n° 952/2013
TITRE VII — RÉGIMES PARTICULIERS
CHAPITRE 3 — Stockage
Section 3 — Zones franches
VersionConsolidée au 12/12/2022 (CELEX 02013R0952-20221212)
Référencearticle 245 du règlement (UE) n° 952/2013EUR-Lex →
1. Les marchandises introduites dans une zone franche sont présentées en douane et font l'objet des formalités douanières prévues dans les cas suivants:
a) lorsqu'elles sont introduites dans la zone franche en arrivant directement de l'extérieur du territoire douanier de l'Union;
b) lorsqu'elles se trouvent placées sous un régime douanier qui prend fin ou est apuré lorsqu'elles sont admises sous le régime de la zone franche;
c) lorsqu'elles sont placées sous le régime de la zone franche pour bénéficier d'une décision accordant le remboursement ou la remise des droits à l'importation;
d) lorsqu'une législation autre que la législation douanière prévoit de telles formalités.
2. Les marchandises introduites dans une zone franche dans des circonstances autres que celles couvertes par le paragraphe 1 ne sont pas présentées en douane.
3. Sans préjudice de l'article 246, les marchandises introduites dans une zone franche sont considérées comme placées sous le régime de la zone franche:
a) au moment de leur introduction dans cette zone, sauf si elles se trouvent déjà sous un autre régime douanier; ou
b) à la fin d'un régime de transit, sauf si elles sont immédiatement placées sous un autre régime douanier.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.