Version consolidée au 12/12/2022 (consolidation EUR-Lex 02013R0952-20221212, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/10/2013).
TexteRèglement (UE) n° 952/2013
IntituléMarchandises de l'Union en zone franche
RattachementSection 3 — Zones franches
Règlement (UE) n° 952/2013
TITRE VII — RÉGIMES PARTICULIERS
CHAPITRE 3 — Stockage
Section 3 — Zones franches
VersionConsolidée au 12/12/2022 (CELEX 02013R0952-20221212)
Référencearticle 246 du règlement (UE) n° 952/2013EUR-Lex →
1. Des marchandises de l'Union peuvent être introduites, entreposées, déplacées, utilisées, transformées ou consommées dans une zone franche. Dans ces cas, elles ne sont pas considérées comme se trouvant sous le régime de la zone franche.
2. À la demande de la personne concernée, les autorités douanières établissent le statut douanier de marchandises de l'Union des marchandises suivantes:
a) marchandises de l'Union introduites dans une zone franche;
b) marchandises de l'Union ayant subi des opérations de transformation dans une zone franche;
c) marchandises mises en libre pratique dans une zone franche.
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.