Règlement (UE) n° 952/2013 · Article

Article 254

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/12/2022 (consolidation EUR-Lex 02013R0952-20221212, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/10/2013).

TexteRèglement (UE) n° 952/2013
IntituléRégime de la destination particulière
Rattachement
Section 2 — Destination particulière
  1. Règlement (UE) n° 952/2013
  2. TITRE VII — RÉGIMES PARTICULIERS
  3. CHAPITRE 4 — Utilisation spécifique
  4. Section 2 — Destination particulière
VersionConsolidée au 12/12/2022 (CELEX 02013R0952-20221212)
Référencearticle 254 du règlement (UE) n° 952/2013EUR-Lex →

1. Le régime de la destination particulière permet la mise en libre pratique de marchandises en exonération totale ou partielle de droits en raison de leur utilisation spécifique.

2. Lorsque le processus de fabrication des marchandises a atteint un stade tel que, du point de vue économique, les marchandises ne pourraient être affectées qu'à la destination particulière prescrite, les autorités douanières peuvent prévoir dans l'autorisation les conditions auxquelles les marchandises seront réputées avoir été utilisées aux fins prévues dans la demande d'exonération de droits ou de taux de droits réduit.

3. Lorsque les marchandises se prêtent à une utilisation répétée et que les autorités douanières le jugent approprié pour éviter les abus, la surveillance douanière est maintenue pour une période ne dépassant pas deux ans à compter de la première utilisation aux fins prévues dans la demande d'exonération de droits ou de taux de droits réduit.

4. La surveillance douanière exercée dans le cadre du régime de la destination particulière prend fin dans les cas suivants:

a) lorsque les marchandises ont été utilisées aux fins prévues dans la demande d'exonération de droits ou de taux de droits réduit;

b) lorsque les marchandises sont sorties du territoire douanier de l'Union, ont été détruites ou abandonnées à l'État;

c) lorsque les marchandises ont été utilisées à des fins autres que celles prévues dans la demande d'admission en exonération de droits ou à taux réduit et que les droits dus à l'importation ont été acquittés.

5. Lorsqu'un taux de rendement est requis, l'article 255 s'applique au régime de la destination particulière.

6. Les déchets et débris résultant de l'ouvraison ou de la transformation de marchandises conformément à la destination particulière prescrite ainsi que les pertes de matières dues à des causes naturelles sont considérés comme des marchandises ayant été affectées à la destination particulière prescrite.

7. Les déchets et débris résultant de la destruction de marchandises placées sous le régime de la destination particulière sont réputés être placés sous le régime de l'entrepôt douanier.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0952-20221212. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).