Version consolidée au 12/12/2022 (consolidation EUR-Lex 02013R0952-20221212, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/10/2013).
TexteRèglement (UE) n° 952/2013
IntituléTaux de rendement
RattachementSection 1 — Dispositions générales
Règlement (UE) n° 952/2013
TITRE VII — RÉGIMES PARTICULIERS
CHAPITRE 5 — Transformation
Section 1 — Dispositions générales
VersionConsolidée au 12/12/2022 (CELEX 02013R0952-20221212)
Référencearticle 255 du règlement (UE) n° 952/2013EUR-Lex →
À moins qu'un taux de rendement ne soit précisé dans la législation de l'Union régissant des domaines spécifiques, les autorités douanières fixent soit le taux de rendement ou le taux de rendement moyen de l'opération de transformation, soit, le cas échéant, le mode de détermination de ce taux.
Le taux de rendement ou le taux de rendement moyen est établi en fonction des conditions réelles dans lesquelles s'effectue ou devra s'effectuer cette opération de transformation. Ce taux peut, le cas échéant, être ajusté en application de l'article 28.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.