Sur demande, les autorités douanières peuvent autoriser que les marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif ou des produits transformés fassent l'objet en tout ou en partie d'une réexportation temporaire en vue d'opérations de transformation complémentaire à effectuer en dehors du territoire douanier de l'Union, selon les conditions fixées pour le régime du perfectionnement passif.
Règlement (UE) n° 952/2013 · Article
Article 258
Article en vigueur.
Version consolidée au 12/12/2022 (consolidation EUR-Lex 02013R0952-20221212, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/10/2013).
TexteRèglement (UE) n° 952/2013
IntituléRéexportation temporaire pour transformation complémentaire
Rattachement
Section 2 — Perfectionnement actif
- Règlement (UE) n° 952/2013
- TITRE VII — RÉGIMES PARTICULIERS
- CHAPITRE 5 — Transformation
- Section 2 — Perfectionnement actif
VersionConsolidée au 12/12/2022 (CELEX 02013R0952-20221212)
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