Règlement (UE) n° 952/2013 · Article

Article 259

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/12/2022 (consolidation EUR-Lex 02013R0952-20221212, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/10/2013).

TexteRèglement (UE) n° 952/2013
IntituléChamp d'application
Rattachement
Section 3 — Perfectionnement passif
  1. Règlement (UE) n° 952/2013
  2. TITRE VII — RÉGIMES PARTICULIERS
  3. CHAPITRE 5 — Transformation
  4. Section 3 — Perfectionnement passif
VersionConsolidée au 12/12/2022 (CELEX 02013R0952-20221212)
Référencearticle 259 du règlement (UE) n° 952/2013EUR-Lex →

1. Le régime du perfectionnement passif permet d'exporter temporairement des marchandises de l'Union hors du territoire douanier de l'Union en vue de les soumettre à des opérations de transformation. Les produits transformés résultant de ces opérations peuvent être mis en libre pratique en exonération totale ou partielle des droits à l'importation à la demande du titulaire de l'autorisation ou par toute autre personne établie sur le territoire douanier de l'Union, à condition qu'elle ait obtenu le consentement du titulaire de l'autorisation et que les conditions de l'autorisation soient remplies.

2. Les marchandises de l'Union suivantes ne peuvent pas être placées sous le régime du perfectionnement passif:

a) les marchandises dont l'exportation donne lieu à un remboursement ou à une remise des droits à l'importation;

b) les marchandises qui, préalablement à leur exportation, avaient été mises en libre pratique en exonération ou à un taux réduit de droits en raison de leur destination particulière, aussi longtemps que les finalités de cette destination particulière ne sont pas remplies, à moins que ces marchandises ne doivent subir des opérations de réparation;

c) les marchandises dont l'exportation donne lieu à l'octroi de restitutions à l'exportation;

d) les marchandises pour lesquelles un avantage financier autre que les restitutions visées au point c) est octroyé dans le cadre de la politique agricole commune en raison de l'exportation de ces marchandises.

3. Les autorités douanières fixent le délai dans lequel les marchandises d'exportation temporaire doivent être réimportées, sous forme de produits transformés, dans le territoire douanier de l'Union et être mises en libre pratique pour pouvoir bénéficier de l'exonération totale ou partielle des droits à l'importation. Elles peuvent le prolonger pour une durée raisonnable sur demande dûment justifiée introduite par le titulaire de l'autorisation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0952-20221212. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).