Version consolidée au 12/12/2022 (consolidation EUR-Lex 02013R0952-20221212, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/10/2013).
TexteRèglement (UE) n° 952/2013
IntituléMarchandises réparées ou modifiées dans le cadre d'accords internationaux
RattachementSection 3 — Perfectionnement passif
Règlement (UE) n° 952/2013
TITRE VII — RÉGIMES PARTICULIERS
CHAPITRE 5 — Transformation
Section 3 — Perfectionnement passif
VersionConsolidée au 12/12/2022 (CELEX 02013R0952-20221212)
Référencearticle 260 bis du règlement (UE) n° 952/2013EUR-Lex →
1. L'exonération totale des droits à l'importation est accordée pour les produits transformés résultant de marchandises placées sous le régime du perfectionnement passif s'il est établi, à la satisfaction des autorités douanières:
a) que ces marchandises ont été réparées ou modifiées dans un pays ou territoire situé hors du territoire douanier de l'Union avec lequel l'Union a conclu un accord international prévoyant une telle exonération; et
b) que les conditions relatives à l'exonération des droits à l'importation prévues par l'accord visé au point a) sont remplies.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux produits transformés résultant de marchandises équivalentes visées à l'article 223 et aux produits de remplacement visés aux articles 261 et 262.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.