Version consolidée au 12/12/2022 (consolidation EUR-Lex 02013R0952-20221212, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/10/2013).
TexteRèglement (UE) n° 952/2013
IntituléDépôt d'une déclaration préalable à la sortie
RattachementCHAPITRE 1 — Formalités préalables à la sortie des marchandises
Règlement (UE) n° 952/2013
TITRE VIII — SORTIE DE MARCHANDISES DU TERRITOIRE DOUANIER DE L'UNION
CHAPITRE 1 — Formalités préalables à la sortie des marchandises
VersionConsolidée au 12/12/2022 (CELEX 02013R0952-20221212)
Référencearticle 263 du règlement (UE) n° 952/2013EUR-Lex →
1. Les marchandises destinées à sortir du territoire douanier de l'Union sont couvertes par une déclaration préalable à la sortie à déposer auprès du bureau de douane compétent dans un délai déterminé avant que les marchandises ne sortent du territoire douanier de l'Union.
2. L'obligation visée au paragraphe 1 est levée:
a) pour les moyens de transport et les marchandises se trouvant à leur bord ne faisant que traverser les eaux territoriales ou l'espace aérien du territoire douanier de l'Union, sans s'arrêter dans ce territoire; ou
b) dans d'autres cas spécifiques, lorsqu'ils sont dûment justifiés par le type de marchandises ou de trafic concerné ou lorsque les obligations découlant d'accords internationaux le requièrent.
3. La déclaration préalable à la sortie revêt une des formes suivantes:
a) une déclaration en douane, lorsque les marchandises destinées à sortir du territoire douanier de l'Union sont placées sous un régime douanier aux fins duquel une telle déclaration est requise;
b) une déclaration de réexportation, conformément à l'article 270;
c) une déclaration sommaire de sortie, conformément à l'article 271.
4. La déclaration préalable à la sortie comporte les énonciations nécessaires pour l'analyse des risques réalisée à des fins de sécurité et de sûreté.
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