Le bureau de douane auprès duquel est déposée la déclaration préalable à la sortie visée à l'article 263 veille à ce que, dans un délai déterminé et principalement à des fins de sécurité et de sûreté, il soit procédé à une analyse de risque sur la base de ladite déclaration et prend les mesures nécessaires en fonction des conclusions de cette analyse.
Règlement (UE) n° 952/2013 · Article
Article 264
Article en vigueur.
Version consolidée au 12/12/2022 (consolidation EUR-Lex 02013R0952-20221212, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/10/2013).
TexteRèglement (UE) n° 952/2013
IntituléAnalyse de risque
Rattachement
CHAPITRE 1 — Formalités préalables à la sortie des marchandises
- Règlement (UE) n° 952/2013
- TITRE VIII — SORTIE DE MARCHANDISES DU TERRITOIRE DOUANIER DE L'UNION
- CHAPITRE 1 — Formalités préalables à la sortie des marchandises
VersionConsolidée au 12/12/2022 (CELEX 02013R0952-20221212)
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