Version consolidée au 12/12/2022 (consolidation EUR-Lex 02013R0952-20221212, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/10/2013).
TexteRèglement (UE) n° 952/2013
IntituléExportation de marchandises de l'Union
RattachementCHAPITRE 3 — Exportation et réexportation
Règlement (UE) n° 952/2013
TITRE VIII — SORTIE DE MARCHANDISES DU TERRITOIRE DOUANIER DE L'UNION
CHAPITRE 3 — Exportation et réexportation
VersionConsolidée au 12/12/2022 (CELEX 02013R0952-20221212)
Référencearticle 269 du règlement (UE) n° 952/2013EUR-Lex →
1. Les marchandises de l'Union destinées à sortir du territoire douanier de l'Union sont placées sous le régime de l'exportation.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique à aucune des marchandises de l'Union suivantes:
a) les marchandises admises sous le régime du perfectionnement passif;
b) les marchandises qui sont sorties du territoire de l'Union après avoir été placées sous le régime de la destination particulière;
c) les marchandises livrées, en exonération de la TVA ou des droits d'accise, pour l'avitaillement des navires et des aéronefs, indépendamment de la destination desdits navires et aéronefs, et pour lesquelles la preuve de cette livraison est requise;
d) les marchandises placées sous le régime du transit interne;
e) les marchandises acheminées temporairement hors du territoire douanier de l'Union conformément à l'article 155.
3. Les formalités relatives à la déclaration d'exportation fixées par la législation douanière s'appliquent dans les cas visés au paragraphe 2, points a), b) et c).
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.