Version consolidée au 12/12/2022 (consolidation EUR-Lex 02013R0952-20221212, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/10/2013).
TexteRèglement (UE) n° 952/2013
IntituléRéexportation de marchandises non Union
RattachementCHAPITRE 3 — Exportation et réexportation
Règlement (UE) n° 952/2013
TITRE VIII — SORTIE DE MARCHANDISES DU TERRITOIRE DOUANIER DE L'UNION
CHAPITRE 3 — Exportation et réexportation
VersionConsolidée au 12/12/2022 (CELEX 02013R0952-20221212)
Référencearticle 270 du règlement (UE) n° 952/2013EUR-Lex →
1. Les marchandises non Union destinées à sortir du territoire douanier de l'Union sont soumises à une déclaration de réexportation à déposer au bureau de douane compétent.
2. Les articles 158 à 195 s'appliquent à la déclaration de réexportation.
3. Le paragraphe 1 ne s'applique à aucune des marchandises suivantes:
a) les marchandises placées sous le régime du transit externe et ne faisant que traverser le territoire douanier de l'Union;
b) les marchandises transbordées dans une zone franche ou réexportées directement d'une zone franche;
c) les marchandises placées en dépôt temporaire qui sont directement réexportées d'une installation de stockage temporaire.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.