Version consolidée au 12/12/2022 (consolidation EUR-Lex 02013R0952-20221212, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/10/2013).
TexteRèglement (UE) n° 952/2013
IntituléRectification et invalidation de la notification de réexportation
RattachementCHAPITRE 5 — Notification de réexportation
Règlement (UE) n° 952/2013
TITRE VIII — SORTIE DE MARCHANDISES DU TERRITOIRE DOUANIER DE L'UNION
CHAPITRE 5 — Notification de réexportation
VersionConsolidée au 12/12/2022 (CELEX 02013R0952-20221212)
Référencearticle 275 du règlement (UE) n° 952/2013EUR-Lex →
1. Le déclarant peut, sur demande, être autorisé à rectifier une ou plusieurs énonciations de la notification de réexportation après le dépôt de celle-ci.
Aucune rectification n'est possible après que les autorités douanières:
a) ont informé la personne qui a déposé la notification de réexportation qu'elles ont l'intention d'examiner les marchandises;
b) ont constaté l'inexactitude ou le caractère incomplet d'une ou de plusieurs énonciations de la notification de réexportation en question;
c) ont déjà octroyé la mainlevée des marchandises en vue de leur sortie.
2. Lorsque les marchandises pour lesquelles une notification de réexportation a été déposée ne sont pas sorties du territoire douanier de l'Union, les autorités douanières invalident ladite notification sans tarder dans l'un des cas suivants:
a) à la demande du déclarant; ou
b) à l'expiration d'un délai de 150 jours suivant le dépôt de la notification.
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.