Règlement (UE) n° 952/2013 · Article

Article 278

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/12/2022 (consolidation EUR-Lex 02013R0952-20221212, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/10/2013).

TexteRèglement (UE) n° 952/2013
IntituléMesures transitoires
Rattachement
CHAPITRE 1 — Conception de systèmes électroniques
  1. Règlement (UE) n° 952/2013
  2. TITRE IX — SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES, SIMPLIFICATIONS, DÉLÉGATION DE POUVOIR, COMITÉ ET DISPOSITIONS FINALES
  3. CHAPITRE 1 — Conception de systèmes électroniques
VersionConsolidée au 12/12/2022 (CELEX 02013R0952-20221212)
Référencearticle 278 du règlement (UE) n° 952/2013EUR-Lex →

1. Jusqu'au 31 décembre 2020 au plus tard, des moyens d'échange et de stockage d'informations autres que les procédés informatiques de traitement des données visés à l'article 6, paragraphe 1, peuvent être utilisés de manière transitoire lorsque les systèmes électroniques qui sont nécessaires aux fins de l'application des dispositions du code autres que celles visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article ne sont pas encore opérationnels.

2. Jusqu'au 31 décembre 2022 au plus tard, des moyens autres que les procédés informatiques de traitement des données visés à l'article 6, paragraphe 1, peuvent être utilisés de manière transitoire lorsque les systèmes électroniques qui sont nécessaires aux fins de l'application des dispositions suivantes du code ne sont pas encore opérationnels:

a) les dispositions relatives à la notification de l'arrivée, à la présentation et aux déclarations de dépôt temporaire prévues aux articles 133, 139, 145 et 146; et

b) les dispositions relatives à la déclaration en douane pour les marchandises introduites sur le territoire douanier de l'Union visées aux articles 158, 162, 163, 166, 167, 170 à 174, 201, 240, 250, 254 et 256.

3. Jusqu'au 31 décembre 2025 au plus tard, des moyens autres que les procédés informatiques de traitement des données visés à l'article 6, paragraphe 1, peuvent être utilisés de manière transitoire lorsque les systèmes électroniques qui sont nécessaires aux fins de l'application des dispositions suivantes du code ne sont pas encore opérationnels:

a) les dispositions relatives aux garanties du montant de dettes douanières existantes ou potentielles prévues à l'article 89, paragraphe 2, point b), et paragraphe 6;

b) les dispositions relatives aux déclarations sommaires d'entrée et à l'analyse de risque prévues aux articles 46, 47, 127, 128 et 129;

c) les dispositions relatives au statut douanier des marchandises prévues à l'article 153, paragraphe 2;

d) les dispositions relatives au dédouanement centralisé prévues à l'article 179;

e) les dispositions relatives au transit prévues à l'article 210, point a), à l'article 215, paragraphe 2, et aux articles 226, 227, 233 et 234; et

f) les dispositions relatives au perfectionnement passif, aux déclarations préalables à la sortie, aux formalités de sortie des marchandises, à l'exportation de marchandises de l'Union, à la réexportation de marchandises non Union et aux déclarations sommaires de sortie du territoire douanier de l'Union visées aux articles 258, 259, 263, 267, 269, 270, 271, 272, 274 et 275.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0952-20221212. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).