Version consolidée au 12/12/2022 (consolidation EUR-Lex 02013R0952-20221212, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/10/2013).
TexteRèglement (UE) n° 952/2013
IntituléRévocation et modification de décisions favorables
RattachementSection 3 — Décisions relatives à l'application de la législation douanière
Règlement (UE) n° 952/2013
TITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE 2 — Droits et obligations des personnes au regard de la législation douanière
Section 3 — Décisions relatives à l'application de la législation douanière
VersionConsolidée au 12/12/2022 (CELEX 02013R0952-20221212)
Référencearticle 28 du règlement (UE) n° 952/2013EUR-Lex →
1. Une décision favorable est révoquée ou modifiée lorsque, dans des cas autres que ceux visés à l'article 27,
a) une ou plusieurs des conditions fixées pour son adoption ne sont pas ou plus respectées; ou
b) le titulaire de la décision en fait la demande.
2. Sauf dispositions contraires, une décision favorable adressée à plusieurs destinataires ne peut être révoquée qu'à l'égard d'une personne qui ne se conforme pas à une obligation lui incombant du fait de cette décision.
3. Le titulaire de la décision est informé de sa révocation ou de sa modification.
4. L'article 22, paragraphe 4, s'applique en cas de révocation ou de modification de la décision.
Toutefois, dans les cas exceptionnels dans lesquels les intérêts légitimes du titulaire de la décision l'exigent, les autorités douanières peuvent reporter la prise d'effet de la révocation ou de la modification d'un an au maximum. Cette date est indiquée dans la décision de révocation ou de modification.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.