Version consolidée au 12/12/2022 (consolidation EUR-Lex 02013R0952-20221212, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/10/2013).
TexteRèglement (UE) n° 952/2013
IntituléProgramme de travail
RattachementCHAPITRE 1 — Conception de systèmes électroniques
Règlement (UE) n° 952/2013
TITRE IX — SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES, SIMPLIFICATIONS, DÉLÉGATION DE POUVOIR, COMITÉ ET DISPOSITIONS FINALES
CHAPITRE 1 — Conception de systèmes électroniques
VersionConsolidée au 12/12/2022 (CELEX 02013R0952-20221212)
Référencearticle 280 du règlement (UE) n° 952/2013EUR-Lex →
1. Afin de soutenir la conception des systèmes électroniques visés à l'article 278 et de réglementer la mise en place de périodes transitoires, la Commission établit, avant le 1 mai 2014, un programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques visés à l'article 16, paragraphe 1.
2. Les priorités du programme de travail visé au paragraphe 1 sont les suivantes:
a) l'harmonisation des échanges d'informations, sur la base de modèles de données et de formats de messages acceptés au niveau international;
b) la refonte des procédures douanières et des procédures connexes dans le but d'en améliorer l'efficience, l'efficacité et l'application uniforme, et de réduire les coûts liés au respect de la réglementation; et
c) la mise à la disposition des opérateurs économiques d'un large éventail de services douaniers électroniques leur permettant de dialoguer de la même manière avec les administrations douanières de tous les États membres.
3. Le programme de travail visé au paragraphe 1 est régulièrement actualisé.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.