Version consolidée au 12/12/2022 (consolidation EUR-Lex 02013R0952-20221212, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/10/2013).
TexteRèglement (UE) n° 952/2013
IntituléAttribution de compétences d'exécution
RattachementCHAPITRE 1 — Conception de systèmes électroniques
Règlement (UE) n° 952/2013
TITRE IX — SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES, SIMPLIFICATIONS, DÉLÉGATION DE POUVOIR, COMITÉ ET DISPOSITIONS FINALES
CHAPITRE 1 — Conception de systèmes électroniques
VersionConsolidée au 12/12/2022 (CELEX 02013R0952-20221212)
Référencearticle 281 du règlement (UE) n° 952/2013EUR-Lex →
La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, le programme de travail visé à l'article 280.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 285, paragraphe 4.
Lorsque le comité n'émet aucun avis, la Commission n'adopte pas les actes d'exécution visés au premier alinéa du présent article, et l'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.