Règlement (UE) n° 952/2013 · Article

Article 284

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/12/2022 (consolidation EUR-Lex 02013R0952-20221212, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/10/2013).

TexteRèglement (UE) n° 952/2013
IntituléExercice de la délégation
Rattachement
CHAPITRE 3 — Délégation de pouvoir et comité
  1. Règlement (UE) n° 952/2013
  2. TITRE IX — SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES, SIMPLIFICATIONS, DÉLÉGATION DE POUVOIR, COMITÉ ET DISPOSITIONS FINALES
  3. CHAPITRE 3 — Délégation de pouvoir et comité
VersionConsolidée au 12/12/2022 (CELEX 02013R0952-20221212)
Référencearticle 284 du règlement (UE) n° 952/2013EUR-Lex →

1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé aux articles 2, 7, 10, 20, 24, 31, 36, 40, 62, 65, 75, 88, 99, 106, 115, 122, 126, 131, 142, 151, 156, 160, 164, 168, 175, 180, 183, 186, 196, 206, 212, 216, 221, 224, 231, 235, 253, 265 et 279 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 30 octobre 2013. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant l'expiration de chaque période.

3. La délégation de pouvoir visée aux articles 2, 7, 10, 20, 24, 31, 36, 40, 62, 65, 75, 88, 99, 106, 115, 122, 126, 131, 142, 151, 156, 160, 164, 168, 175, 180, 183, 186, 196, 206, 212, 216, 221, 224, 231, 235, 253, 265 et 279 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5. Un acte délégué adopté en vertu des articles 2, 7, 10, 20, 24, 31, 36, 40, 62, 65, 75, 88, 99, 106, 115, 122, 126, 131, 142, 151, 156, 160, 164, 168, 175, 180, 183, 186, 196, 206, 212, 216, 221, 224, 231, 235, 253, 265 et 279 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0952-20221212. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).