Version consolidée au 12/12/2022 (consolidation EUR-Lex 02013R0952-20221212, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/10/2013).
TexteRèglement (UE) n° 952/2013
IntituléAttribution de compétences d'exécution
RattachementSection 3 — Décisions relatives à l'application de la législation douanière
Règlement (UE) n° 952/2013
TITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE 2 — Droits et obligations des personnes au regard de la législation douanière
Section 3 — Décisions relatives à l'application de la législation douanière
VersionConsolidée au 12/12/2022 (CELEX 02013R0952-20221212)
Référencearticle 37 du règlement (UE) n° 952/2013EUR-Lex →
1. La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, les règles de procédure relatives à:
a) l’utilisation d’une décision RTC ou RCO ayant perdu sa validité ou ayant été révoquée, conformément à l’article 34, paragraphe 9;
b) la notification des autorités douanières par la Commission conformément à l'article 34, paragraphe 10, points a) et b);
c) l'utilisation des décisions visées à l'article 35 et arrêtées conformément à l'article 36, point b), après qu'elles cessent d'être valables;
d) la suspension des décisions visées à l'article 35 et arrêtées conformément à l'article 36, point b), et à la notification de la suspension ou de la révocation de la suspension aux autorités douanières.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 285, paragraphe 4.
2. La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, les décisions demandant aux États membres de révoquer:
a) les décisions visées à l'article 34, paragraphe 11;
b) les décisions visées à l'article 35 et arrêtées conformément à l'article 36, point b).
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 285, paragraphe 2.
Lorsque l'avis du comité visé à l'article 285, paragraphe 1, doit être obtenu par procédure écrite, l'article 285, paragraphe 6, s'applique.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.