Les articles 44 et 45 ne s'appliquent pas aux recours introduits en vue de l'annulation, de la révocation ou de la modification d'une décision relative à l'application de la législation douanière prise par une autorité judiciaire, ou par les autorités douanières agissant en qualité d'autorité judiciaire.
Règlement (UE) n° 952/2013 · Article
Article 43
Article en vigueur.
Version consolidée au 12/12/2022 (consolidation EUR-Lex 02013R0952-20221212, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/10/2013).
TexteRèglement (UE) n° 952/2013
IntituléDécisions prises par une autorité judiciaire
Rattachement
Section 6 — Recours
- Règlement (UE) n° 952/2013
- TITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- CHAPITRE 2 — Droits et obligations des personnes au regard de la législation douanière
- Section 6 — Recours
VersionConsolidée au 12/12/2022 (CELEX 02013R0952-20221212)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
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