Règlement (UE) n° 952/2013 · Article

Article 47

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/12/2022 (consolidation EUR-Lex 02013R0952-20221212, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/10/2013).

TexteRèglement (UE) n° 952/2013
IntituléCoopération entre les autorités
Rattachement
Section 7 — Contrôle des marchandises
  1. Règlement (UE) n° 952/2013
  2. TITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. CHAPITRE 2 — Droits et obligations des personnes au regard de la législation douanière
  4. Section 7 — Contrôle des marchandises
VersionConsolidée au 12/12/2022 (CELEX 02013R0952-20221212)
Référencearticle 47 du règlement (UE) n° 952/2013EUR-Lex →

1. Lorsque les mêmes marchandises font l'objet de contrôles autres que douaniers effectués par des autorités compétentes autres que les autorités douanières, ces dernières s'efforcent, en étroite coopération avec les autres autorités concernées, de faire en sorte que, dans la mesure du possible, ces contrôles soient effectués au même moment et au même endroit que les contrôles douaniers ("guichet unique"), les autorités douanières assurant la coordination de ces différents contrôles.

2. Dans le cadre des contrôles prévus dans la présente section, les autorités douanières et autres autorités compétentes peuvent, lorsque cela est nécessaire pour réduire au minimum les risques et lutter contre la fraude, échanger entre elles et avec la Commission les données reçues dans le cadre de l'entrée, de la sortie, du transit, de la circulation, du stockage et de la destination particulière des marchandises, y compris le trafic postal, circulant entre le territoire douanier de l'Union et des pays ou territoires situés hors du territoire douanier de l'Union, et de la présence et de la circulation dans le territoire douanier de l'Union de marchandises non Union et de marchandises placées sous le régime de la destination particulière, ainsi que les résultats des contrôles effectués. Les autorités douanières et la Commission peuvent également échanger ces données aux fins d'assurer une application uniforme de la législation douanière.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0952-20221212. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).