Règlement (UE) n° 952/2013 · Article

Article 51

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/12/2022 (consolidation EUR-Lex 02013R0952-20221212, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/10/2013).

TexteRèglement (UE) n° 952/2013
IntituléConservation des documents et autres informations
Rattachement
Section 8 — Conservation des documents et autres informations, et frais et coûts
  1. Règlement (UE) n° 952/2013
  2. TITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. CHAPITRE 2 — Droits et obligations des personnes au regard de la législation douanière
  4. Section 8 — Conservation des documents et autres informations, et frais et coûts
VersionConsolidée au 12/12/2022 (CELEX 02013R0952-20221212)
Référencearticle 51 du règlement (UE) n° 952/2013EUR-Lex →

1. La personne concernée conserve aux fins des contrôles douaniers, pendant au moins trois années, les documents et informations visés à l'article 15, paragraphe 1, par tout moyen permettant aux autorités douanières d'y avoir accès et acceptable par ces dernières.

Pour les marchandises mises en libre pratique dans des circonstances autres que celles visées au troisième alinéa ou pour les marchandises déclarées pour l'exportation, cette période commence à la fin de l'année au cours de laquelle les déclarations de mise en libre pratique ou d'exportation ont été acceptées.

Pour ce qui concerne les marchandises mises en libre pratique en exonération des droits ou à un taux de droit réduit en raison de leur destination particulière, ce délai commence à la fin de l'année au cours de laquelle elles cessent d'être sous surveillance douanière.

En ce qui concerne les marchandises placées sous un autre régime douanier ou les marchandises placées en dépôt temporaire, ce délai commence à la fin de l'année au cours de laquelle le régime douanier considéré a été apuré ou au cours de laquelle le dépôt temporaire a pris fin.

2. Sans préjudice de l'article 103, paragraphe 4, lorsqu'un contrôle concernant une dette douanière fait apparaître la nécessité de rectifier l'inscription correspondante et que la personne concernée en a été informée, les documents et informations sont conservés pendant trois ans au-delà du délai prévu au paragraphe 1 du présent article.

Lorsqu'un recours a été introduit ou lorsque la procédure judiciaire a été entamée, les documents et informations sont conservés pendant le délai prévu au paragraphe 1 ou jusqu'à la clôture de la procédure qui se termine en dernier lieu, que ce soit la procédure de recours ou la procédure judiciaire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0952-20221212. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).