Version consolidée au 12/12/2022 (consolidation EUR-Lex 02013R0952-20221212, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/10/2013).
TexteRèglement (UE) n° 952/2013
IntituléFrais et coûts
RattachementSection 8 — Conservation des documents et autres informations, et frais et coûts
Règlement (UE) n° 952/2013
TITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE 2 — Droits et obligations des personnes au regard de la législation douanière
Section 8 — Conservation des documents et autres informations, et frais et coûts
VersionConsolidée au 12/12/2022 (CELEX 02013R0952-20221212)
Référencearticle 52 du règlement (UE) n° 952/2013EUR-Lex →
1. Les autorités douanières ne demandent le paiement d'aucun frais pour l'accomplissement des contrôles douaniers ou de tout autre acte lié à l'application de la législation douanière pendant les heures d'ouverture officielles de leurs bureaux de douane compétents.
2. Les autorités douanières peuvent demander le paiement de frais ou récupérer des coûts pour des services spécifiques rendus, notamment dans les cas suivants:
a) la présence requise du personnel douanier en dehors des heures de bureau officielles ou dans des locaux autres que ceux de la douane;
b) des analyses ou des expertises de marchandises ainsi que des frais postaux pour leur renvoi au demandeur, notamment en rapport avec des décisions prises au titre de l'article 33 ou des informations fournies au titre de l'article 14, paragraphe 1;
c) l'examen ou le prélèvement d'échantillons de marchandises à des fins de vérification, ou la destruction de marchandises, en cas de frais autres que ceux liés au recours au personnel douanier;
d) des mesures exceptionnelles de contrôle, lorsque celles-ci se révèlent nécessaires en raison de la nature des marchandises ou d'un risque potentiel.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.