La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 284, établissant les règles selon lesquelles on considère que des marchandises dont l'origine non préférentielle doit être déterminée aux fins de l'application des mesures de l'Union visées à l'article 59 ont été entièrement obtenues dans un même pays ou territoire, ou ont subi leur dernière transformation ou ouvraison substantielle, économiquement justifiée, effectuée dans une entreprise équipée à cet effet et ayant abouti à la fabrication d'un produit nouveau ou correspondant à un stade de fabrication important dans un pays ou territoire donné, conformément à l'article 60.
Règlement (UE) n° 952/2013 · Article
Article 62
Article en vigueur.
Version consolidée au 12/12/2022 (consolidation EUR-Lex 02013R0952-20221212, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/10/2013).
TexteRèglement (UE) n° 952/2013
IntituléDélégation de pouvoir
Rattachement
Section 1 — Origine non préférentielle
- Règlement (UE) n° 952/2013
- TITRE II — ÉLÉMENTS SUR LA BASE DESQUELS LES DROITS À L'IMPORTATION OU À L'EXPORTATION ET D'AUTRES MESURES SONT APPLIQUÉS DANS LE CADRE DES ÉCHANGES DE MARCHANDISES
- CHAPITRE 2 — Origine des marchandises
- Section 1 — Origine non préférentielle
VersionConsolidée au 12/12/2022 (CELEX 02013R0952-20221212)
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